Cumul d’activités : ce qui est autorisé

Pour pouvoir exercer plusieurs activités professionnelles en parallèle, soyez sûr de bien connaître les règles en la matière et d’être en accord avec votre employeur.

Dirigeants de sociétés et d’associations à but lucratif

Le cumul d’emplois est interdit dans la fonction publique territoriale. Mais une dérogation est accordée d’office, sur simple déclaration écrite à la collectivité employeuse, pour les dirigeants de sociétés et d’associations à but lucratif (1) . Et cela dès l’entrée en poste après l’obtention d’un concours, ou, pour les contractuels, dans l’année qui suit le recrutement (2) .

(1) - Dans la fonction publique, un fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son travail à son poste. Les dirigeants d’une société ou d’une association à but lucratif peuvent poursuivre leur activité privée lucrative pendant un an à compter de leur recrutement dans la fonction publique (lauréats d’un concours ou recrutés en qualité d’agent contractuel). Ce cumul doit être déclaré à l’autorité hiérarchique qui peut s’y opposer si l’exercice de l’activité privée n’est pas compatible avec les obligations de service de l’agent.
(2) - Période renouvelable une fois. Cf article 25 septies-II de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Des dérogations pour tous, sous réserve d’accord

Autres cas de figure : les activités dites « accessoires » (5) , les activités libres (6)  et le cumul d’un emploi dans le privé. Ce dernier est possible pour tous les territoriaux, quel que soit le statut, dans la limite d’une liste fixée par décret (7) . Le cumul doit dans ce cas être validé par la hiérarchie, qui apprécie au cas par cas la compatibilité avec les exigences du service. Sans réponse après un mois, le silence vaut rejet. Un recours est possible en saisissant la commission de déontologie pour un arbitrage amiable, ou le tribunal administratif.

(5) - Articles 5, 6 et 7 du décret n° 2017-105.
(6) - Articles 5 et 7 du décret n° 2017-105. (cf. article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983).
(7) - Article 6 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017.

Sources : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, Décret 2017_105 du 27 janvier 2017

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